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26/09/25 Nausica Avocats | La MDPH doit se saisir de ses pouvoirs en matiere d'ediction des PPS [nausica-avocats]


TED,Juridique
Nausica Avocats | La MDPH doit se saisir de ses pouvoirs en matiere d'ediction des PPS [nausica-avocats]

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Nausica Avocats | La MDPH doit se saisir de ses pouvoirs en matiere d'ediction des PPS 26/09/2025

«Après une première victoire l'année dernière dans un dossier concernant les manques d'un PPS édicté par la MDPH, le juge avait convoqué une audience six mois plus tard afin de voir les modifications apportées par la MDPH au PPS (Voir la première décision).Le litige concernait un enfant atteint de troubles, notamment du spectre de l'autisme, dont l'expression entache lourdement son quotidien. Son père disposait de très nombreux éléments médicaux étayant sa situation et précisant, notamment au regard du référentiel Sérafin PH, les aménagements nécessaires.»
[...]
« En effet, l’intérêt du PPS est qu’il s’impose à toutes les administrations et établissements d’enseignement, permettant d’éviter des débats itératifs sur la mise en place et la poursuite des aménagements à octroyer à une personne en situation de handicap. Cela est d’autant plus nécessaire que souvent, tant les établissements dits classiques que les IME se limitent à un accueil ne permettant pas une instruction réellement effective et profitable à l’enfant. Ainsi, en l’espèce, l’enfant, du fait des manques du PPS, dans lesquels s’était engouffré l’IME, ne disposait que de 7h30 de scolarisation, d’une instruction sans rapport avec ses besoins éducatifs et ne disposait d’aucun suivi éducatif. Ce contexte conduisait à une régression des acquis de l’enfant et participait à une déscolarisation en pratique, conséquence dramatique accentuée par la situation de handicap de l’enfant. En défense, la MDPH soutenait qu’elle ne pouvait faire mieux, en termes de précisions, du fait, d’une part, d’une difficulté tenant à son logiciel informatique et, d’autre part, en raison de la circonstance qu’en tout état de cause il restait loisible à l’établissement d’accueil – l’IME – de compléter les aménagements. Le juge ne s’est pas laissé abuser par ces considérations et a retenu qu’une telle argumentation ne pouvait prospérer du fait des dispositions de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, qui octroient ce rôle à la MDPH. En outre, l’intérêt même dans l’architecture juridique des décisions de la MDPH est qu’elles s’imposent et lient les différents acteurs ayant vocation à accueillir une personne en situation de handicap. »...

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