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TED/Juridique

07 19 2014 11:12:5

La CEDH demande a Bucarest d'ameliorer la protection juridique des handicapes mentaux

«La Roumanie doit se doter de mécanismes permettant aux personnes souffrant d'un handicap mental d'être mieux défendues face à l'administration, a plaidé ce jeudi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui a condamné Bucarest suite au décès d'un jeune handicapé dans un hôpital psychiatrique. La Cour était saisie du cas d'un jeune homme d'origine rom, séropositif et atteint d'un grave handicap mental. Valentin Câmpeanu était mort en 2004, à l'âge de 18 ans, dans un hôpital psychiatrique de Poiana Mare. Les juges européens ont relevé qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un traitement antirétroviral contre le VIH, mais seulement de sédatifs, et ce dans un hôpital psychiatrique dont les autorités « connaissaient la difficile situation » (manque de personnel, nourriture insuffisante et manque de chauffage). La Cour en conclut que « les autorités ont mis de manière déraisonnable sa vie en danger ».»...
Source: http://www.sudinfo.be | Source Status Category: TED/Juridique


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05 05 2014 15:21:20

Conseil d'Etat, 5eme / 4eme SSR, 05/05/2014, 362281 | Legifrance

«Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 aout et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°11LY02493 du 28 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0903261 du 1er aout 2011 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices propres des parents et du frère de Ceylanie B...à la suite de l'accident médical dont il a été victime au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et, d'autre part, ramené à la somme de 841 733,47 euros sous déduction des provisions de 500 000 et de 200 000 euros, l'indemnité fixée par l'article 2 de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;» [...] « Résumé : 60-04-04 Si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si l'enfant handicapé sera placé dans une institution spécialisée ou hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre. Dans le cas d'un enfant pris en charge dans un établissement pendant la journée, sauf pendant les week-ends et les périodes de vacances scolaires, il est loisible au juge d'en tenir compte en faisant varier le montant de la rente en fonction du nombre d'heures pendant lesquelles il est hébergé au domicile familial, mais pas en décidant que seules les heures nocturnes seraient prises en compte pour la détermination de ce montant. »...
Source: http://www.legifrance.gouv.fr | Source Status Category: TED/Juridique


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12 30 2013 19:40:53

Analyse référé liberté La delicate question de la prise en charge des enfants autistes ...

«Note sous Conseil d'Etat, ORD., 27 novembre 2013, M. et Mme A, requête numéro 373300 Sophie Prayer Décision(s) commentée(s): Conseil d'Etat, ORD., 27 novembre 2013, M. et Mme A., requête numéro 373300 Sommaire de cet article : I. Le rappel clair de l'obligation légale de prise en charge des personnes autistes II. L'application stricte de la procédure de référé liberté en cas de carence dans la prise en charge des personnes autistes Sophie Prayer Le manque de place dans les institutions spécialisées et les difficultés de prise en charge des personnes fragiles sont constatés dans tous les domaines, tant au niveau des personnes âgées que des handicapés. Cette difficulté sociétale est illustrée par la délicate question de l'autisme dans l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 27 novembre 2013 (Conseil d'Etat, ORD., 27 novembre 2013, M. et Mme A, requête numéro 373300). En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a orienté un enfant autiste de six ans dans un institut médico-éducatif par plusieurs décisions (des 22 mars 2012, 12 juillet 2012, 29 novembre 2012), qui ne seront pas suivies d'effet par manque de places. Les parents de cet enfant ont saisi d'un référé-liberté le tribunal administratif d'Orléans et l'ont assorti d'une demande d'injonction dans un délai de 15 jours et d'astreinte (200 euros par jour de retard) afin que le directeur de l'agence régionale de santé du Centre et le département prennent des mesures pour exécuter ces décisions. A la suite du rejet de leur demande, ils ont saisi en appel le Conseil d'Etat, qui va à son tour rejeter la requête des parents. Cette ordonnance permet de s'interroger sur la prise en charge des personnes autistes, plus particulièrement des enfants et sur les moyens permettant de faire appliquer les décisions dans ce domaine. Dans ce contexte, la mise en oeuvre rapide de solutions est indispensable compte tenu des spécificités de cette maladie, qui peut se révéler très difficile à gérer pour les familles et peut entrainer des dangers aussi bien pour le malade que pour son entourage. C'est sans doute pour cette raison que la famille a choisi la procédure du référé-liberté. Après avoir rappelé clairement le principe de l'obligation légale de prise en charge des personnes autistes par l'Etat(I), le Conseil d'Etat effectue une application stricte des conditions d'application du référé-liberté (II), qui ne sont pas réunies en l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.»...
Source: http://www.revuegeneraledudroit.eu | Source Status Category: TED/Juridique


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12 30 2013 19:34:38

Droits des personnes handicapees (Art. L. 521-2 CJA) : L'effectivite du droit a une prise en charge effective par le biais du refere-liberte | La Revue des Droits de l'Homme

«Par deux ordonnances de référé, l'une rendue le 7 octobre 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'autre par le Conseil d'Etat le 27 novembre 2013, le juge administratif a considéré que la carence de l'Etat et des autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées, dans la mise en oeuvre de l'obligation d'assurer leur prise en charge effective, pluridisciplinaire et adaptée, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, à condition d'être caractérisée au regard des pouvoirs et des moyens dont dispose l'Administration. Une étape considérable a été franchie le 7 octobre dernier en ce qui concerne la protection des droits des personnes handicapées. Le juge administratif des référés de Cergy-Pontoise, saisi à l'initiative de l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei), avait ordonné à une agence régionale de santé (ARS) de trouver une solution de prise en charge effective d'une jeune femme frappée d'un polyhandicap et d'un syndrome autistique. Cette affaire très médiatisée, désignée comme l'« affaire Amélie » en référence au prénom de la jeune femme, présentait un enjeu non négligeable, puisqu'une issue favorable pour les requérants laissait présager une longue série d'autres développements juridictionnels, si l'on considère le nombre accru d'enfants et d'adultes frappés d'un handicap mental, sans solution de prise en charge adaptée en France. Ainsi que l'affirmait Christel Prado, présidente de l'Unapei : « il y a énormément d'Amélie ». Leur nombre est estimé à au moins 10 000.»...
Source: http://revdh.org | Source Status Category: TED/Juridique


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11 27 2013 23:17:18

Ordonnance du 27 novembre 2013, M. et Mme A. N° 373300

«Juge des référés, 27 novembre 2013, M. et Mme A., N°373300 Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs quatre enfants mineurs ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303029 du 31 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'agence régionale de santé du Centre et au président du conseil général du Loir-et-Cher de prendre, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du 29 novembre 2012 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines préconisant une orientation de leur fils C...dans un institut médico-éducatif du Loir-et-Cher ou, à défaut, pour assurer une prise en charge « effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à son état et à son âge » par la création d'une place dotée en personnels suffisants et compétents au sein d'un institut médico-éducatif ou de prononcer toute mesure jugée utile au rétablissement des libertés fondamentales ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;.» [...] «5. Considérant que si ce manque de places n’est pas contesté, il ressort toutefois des éléments versés au dossier et confirmés lors de l’audience publique par les représentants de l’administration que l’agence régionale de santé du Centre a engagé la mise en place, à très brève échéance, d’un dispositif provisoire d’accueil de jour dans la région de Blois pour quelques enfants atteints d’autisme sévère et dépourvus de prise en charge appropriée en raison du manque de places en établissement, au nombre desquels figure le jeune C…A… ; que le directeur de l’agence régionale a demandé, le 23 novembre 2013, au directeur général de l’association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) du Loir-et-Cher, auquel il a confié la mise en place de cette structure d’accueil au plus tard le 16 décembre 2013, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’admission des enfants en rupture de parcours repérés par la maison départementale des personnes handicapées et, en particulier, celle de C…A… ; que ces mesures sont de nature à assurer l’exécution partielle et à bref délai de la décision de la CDAPH des Yvelines du 29 novembre 2012 en ce qui concerne le placement de cet enfant en IME ; que celui-ci bénéficie, en outre, d’une prise en charge par un SESSAD, comme le prévoit aussi cette décision, ainsi que d’une possibilité d’hébergement de nuit en cas d’urgence, comme le prévoit une décision de la CDAPH du Loir-et-Cher en date du 24 octobre 2013 ; qu’à supposer même qu’une urgence particulière soit encore constituée, au regard des dangers que fait courir l’enfant, à ses proches comme à lui-même, faute de prise en charge par des structures adaptées à son état, les mesures prises par l’agence régionale de santé du Centre, eu égard aux compétences dont elle dispose à l’égard des IME en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, lesquelles se limitent à autoriser la création de ces établissements, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources sans cependant les habiliter à imposer la prise en charge d’une personne, et aux moyens, notamment budgétaires, dont elle dispose, ne révèlent aucune carence caractérisée dans l’accomplissement des obligations mises à la charge de l’Etat par l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’aucune carence ne peut non plus être relevée et n’est d’ailleurs précisément invoquée à l’encontre du département du Loir-et-Cher, notamment en ce qui concerne la maison départementale des personnes handicapées ; qu’au surplus, les mesures demandées, à titre subsidiaire ou complémentaire, par les requérants, consistant à créer une place supplémentaire en IME, dotée de personnels suffisants et compétents, pour prendre en charge leur enfant, en particulier à compter du mois de juillet 2014, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement ordonnées par le juge des référés, dans le cadre de la procédure d’urgence caractérisée prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour faire cesser à très brève échéance une atteinte à une liberté fondamentale ; 6. Considérant qu’il suit de là que la requête de M. et Mme A…ne peut qu’être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A…est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…A…, au département du Loir-et-Cher et à la ministre des affaires sociales et de la santé. »...
Source: http://www.conseil-etat.fr | Source Status Category: TED/Juridique


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09 13 2013 23:36:58

AVS - TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE RENNES Jugement du 13/09/13

«TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE RENNES Jugement du 13/09/13 Audience n° : 20130083 Recours n° : 000614HM13 Affaire: Br. H. c/ LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D'ARMOR PARTIES EN CAUSE Demandeur Madame H., comparant demeurant Assisté(e) de Maitre BAR, Défendeur Monsieur le Directeur MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D'ARMOR, comparant en la personne de Madame 3 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM CS 50401 22194 PLERIN CEDEX Appelé(s) en la cause : · Monsieur le Directeur CAF DES COTES - D'ARMOR, non comparant 53, Boulevard Clémenceau 22096 SAINT-BRIEUC CEDEX 9 Composition du tribunal siégeant en audience foraine à SAINT -BRIEUC Lors des débats et du délibéré, Monsieur xxxxxxxx , président Monsieur xxxxxxxxx, assesseur salarié Monsieur xxxxxxxxx, assesseur employeur Assisté(s) du secrétaire d'audience Madame xxxxxxxxxx Audience n° 20130083 Du 13/09/2013 . Recours n° 000614HM13 Affaire : Br. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Madame H. , ès qualité de représentante légale de son fils Br. , a présenté une demande d'aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire le 22 janvier 2013. Par décision en date du 2 avril 2013, la C.D.A,P.H. des Côtes d'Armor· (pôle enfance) n`a pas fait droit à cette demande au motif suivant : « Br. a sa place en ULIS, des aménagements pédagogiques sont mis en place. L'auxiliaire de vie scolaire individuelle serait un frein à son autonomisation et au développement de ses compétences sociales ». Madame H. sollicite la révision de la décision de la C.D.A.P.H. : • recevoir la présente contestation formée à l'encontre de la décision rendue par la C.D.A.P.H., - annuler la décision rendue par la C.D.A.P.H., - attribuer une auxiliaire de vie scolaire individuelle (12 heures par semaine) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014/2015 soit le 30 juin 2015, - ordonner I'exécution provisoire de la décision compte tenu de |'urgence, - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Côtes d'Armor à verser à Madame H. une somme de 500 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.» [...] «Il conclut : " Compte tenu de son handicap, l'enfant justifiait de l'intervention de l’aide individuelle d'une auxiliaire de vie scolaire « Après cet exposé, Madame H. ne fait pas d'observation, Compte tenu de cet avis médical, des pièces versées aux débats et de l`ensemble des éléments d`appréciation, le tribunal estime que l`état de santé de I'enfant Br. , suite à la demande en date du 22 janvier 2013, justifie l'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle à hauteur de 12 heures par semaine pour l'année scolaire 2013-2014 et dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal ordonne |'exécution provisoire du présent jugement, cette mesure étant compatible avec la nature du litige et justifiée par les circonstances particulières de la cause. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare recevable en la forme Ie recours de Madame H. , ` infirme Ia décision de la C.D,A.P.H. des Côtes d'Armor (pôle enfance) dit que, suite à la demande en date du 22 janvier 2013, l'état de l'enfant Br. justifie l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle dans le cadre de sa scolarisation, à raison de 12 heures par semaine, pour l'année scolaire 2013/2014, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, et dit qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l`article 700 du code de procédure civile. »...
Source: http://forum.asperansa.org | Source Status Category: TED/Juridique


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12 21 2012 13:21:15

Decret n° 2012-1437 du 21 decembre 2012 relatif a la communication electronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs | Legifrance

«Publics concernés : avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, administrations de l'Etat, personnes morales de droit public, organismes privés chargés d'une mission de service public, tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'Etat. Objet : transmission des écritures et des pièces de la procédure contentieuse par voie électronique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur de manière échelonnée, selon des dates fixées par arrêté du garde des sceaux. Il proroge les expérimentations menées sur le fondement du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 jusqu'à la date à laquelle les dispositions du présent décret seront applicables aux juridictions administratives concernées. Notice : le décret généralise et pérennise l'expérimentation, devant les juridictions administratives, de la possibilité de transmettre des écritures et des pièces de la procédure contentieuse par voie électronique, par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, à tous les stades de la procédure contentieuse administrative. Cette possibilité est ouverte aux avocats, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. Références : le code de justice administrative modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).»...
Source: http://www.legifrance.gouv.fr | Source Status Category: TED/Juridique


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