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Veille Réglementaire

03 10 2021 12:4:14

Arrete du 10 mars 2021 relatif a la definition de l'expertise specifique des psychologues mentionnee a l'article R. 2135-2 du code de la sante publique - Legifrance

«Article 1 Le parcours de bilan et d'intervention précoce prévu à l'article L. 2135-1 du code de la santé publique peut inclure des prestations d'un psychologue qui propose un programme individualisé d'intervention fonctionnelle sur la base de l'évaluation initiale. Le psychologue : • réalise une évaluation fonctionnelle spécifique et personnalisée du fonctionnement adaptatif de l'enfant dans ses milieux de vie notamment en famille, à la crèche, et à l'école ; • prend en compte la demande et l'expertise de la famille ; • établit les objectifs et les modalités de l'intervention ; • met en oeuvre l'intervention proposée ; • évalue les bénéfices de l'intervention au regard des objectifs et des modalités proposés.» [...] « Article 2 Les interventions et programmes des psychologues respectent les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la haute autorité de santé (HAS) propres à chaque trouble du neuro-développement, et s'appuient sur des programmes conformes à l'état actualisé des connaissances. En référence au stade de développement de l'enfant, ces interventions structurées visent à mobiliser les compétences cognitives, comportementales et émotionnelles de l'enfant. Les approches recommandées tendent à soutenir le développement de l'enfant dans plusieurs domaines, en priorité ceux des interactions sociales, des émotions, des comportements adaptatifs, de la communication et du langage. Elles s'appuient sur des thérapies cognitivo-comportementales, de la remédiation neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation. Une liste non exhaustive de programmes se référant à ces approches est établie en annexe. Cette liste sera réactualisée périodiquement en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des recommandations et des outils. Article 3 L'expertise du psychologue devra lui permettre de proposer une approche personnalisée et réajustée, en fonction des compétences de l'enfant et des besoins identifiés lors des bilans établis en partenariat avec la famille. Cette expertise se définit par la capacité acquise dans le cadre du titre de psychologue [art. 44 de la loi de n° 85-772 du 25 juillet 1985], de formations complémentaires et d'expériences professionnelles. La maîtrise des différents outils cités en annexe se fonde sur : • la connaissance des cadres théoriques, méthodologiques et psychométriques sous-jacents ; • la capacité à les intégrer dans une démarche d'intervention tenant compte de l'enfant dans ses différents milieux de vie. Elle permet de proposer un programme d'accompagnement de l'enfant et de sa famille, famille d'accueil, référents éducatifs, ou aidant, qui doit répondre aux besoins de l'enfant, contribuer à l'émergence et au développement de ses fonctions cognitives, affectives, sociales, et adaptatives. Article 4 L'annexe au présent arrêté permet au psychologue d'indiquer les approches et outils maîtrisés ainsi que son parcours professionnel et de formation. A l'occasion de la demande de signature du contrat prévu au troisième alinéa de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique, le psychologue transmet à la plateforme de coordination et d'orientation ses diplômes, attestations de formation et un curriculum détaillé. La structure vérifie ainsi, avant la signature du contrat, que le psychologue détient l'expertise nécessaire à son intervention. Dans le cas où un psychologue sollicite la conclusion d'un contrat sans disposer de l'expertise nécessaire, la structure peut lui proposer l'accès à une formation adaptée. Cette formation peut prendre la forme d'un stage. En contrepartie, le psychologue s'engage à accueillir des enfants de la plateforme lors de son temps d'exercice en libéral dans le cadre du forfait d'intervention précoce. La temporalité et les caractéristiques de ces engagements réciproques sont précisés par les deux parties au contrat lors de sa signature. Liens relatifs Article 5 Le psychologue peut signer un contrat avec la plateforme pour effectuer les évaluations prévues au contrat type, les interventions, ou les deux. Le médecin coordonnateur de la plateforme peut déclencher un forfait comprenant : • une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant ; • une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant incluant des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel - des interventions comprenant un nombre de séances minimum défini par le contrat type. Le médecin coordonnateur de la plateforme peut prescrire une première évaluation ou une évaluation complémentaire ou des interventions auprès de l'enfant au cours du parcours de bilan et d'intervention d'un enfant déjà validé par la plateforme. »...
Source: http://www.legifrance.gouv.fr | Source Status Categories: ,TED,Veille Réglementaire,Tendances


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