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05 18 2019 9:5:8

LANCEUR D'ALERTE - Le regime « general » de protection des lanceurs d'alerte est-il l'expression d'un droit fondamental ?

«Avec la loi Sapin 2 et l'adoption de la directive sur les lanceurs d'alerte, l'approche sectorielle de ces dispositifs s'éloigne. Quel est le rôle du Défenseur des droits ? Comment les entreprises doivent-elles appréhender les dispositions sur l'alerte, manifestation de la liberté d'expression ? Entretien croisé de Jacques Toubon, Défenseur des droits et Pascale Lagesse, Avocate associée au sein du cabinet Bredin Prat. 16/05/2019 Semaine sociale Lamy, n°1862 Le régime « général » de protection des lanceurs d'alerte est-il l'expression d'un droit fondamental ? Créé par la loi dite « Sapin 2 » n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le régime « général » de protection des lanceurs d'alerte vise pour l'essentiel à interdire les représailles à l'encontre des lanceurs d'alerte qui révèlent ou signalent certains faits à caractère illicite observés notamment dans un cadre professionnel. L'adoption d'un tel dispositif soulève des questions délicates qui intéressent à la fois notre démocratie, l'efficacité économique de nos entreprises et l'exercice des droits et libertés fondamentaux en leur sein. A première vue, l'alerte s'inscrit dans un mouvement global de transparence et s'oppose frontalement à la confidentialité à laquelle tout salarié est astreint sur le fondement de son obligation de loyauté. Cette approche est toutefois biaisée par le tropisme médiatique dont souffre l'alerte professionnelle, souvent présentée à la lumière des cas extrêmes dont la presse se fait l'écho. Perçue comme une avancée démocratique, l'évolution engendrée par le dispositif d'alerte créé par la loi Sapin 2 semble irréversible, notamment en raison des liens étroits entretenus avec la liberté d'expression. A l'aube de son troisième anniversaire, le régime « général » de protection des lanceurs d'alerte apparait d'autant moins discutable avec l'adoption de la directive européenne en avril 2019 qui vise à garantir une protection des lanceurs d'alerte au sein de l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne1, pérennisant ainsi durablement la présence de ce nouvel acteur dans les démocraties occidentale.» [...] «Aux termes de la loi Sapin 2, le Défenseur des droits hérite d’un rôle « d’orientation » et « de protection » des lanceurs d’alerte, qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Jacques Toubon : En vertu du 5° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est chargé « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne » en assurant sa protection. Il ne se prononce pas sur le bien-fondé de l’alerte et n’est pas chargé de traiter l’alerte ou de faire cesser les faits à l’origine du signalement. La moitié des dossiers reçus sont des demandes d’orientation, l’autre moitié concerne des demandes de protection. La mission d’orientation du Défenseur des droits couvre tous les champs possibles de l’alerte lesquels sont particulièrement vastes (délit, crime, activité gravement contraire à l’intérêt général dans tous les domaines : santé, environnement, économie…) et l’ensemble des régimes applicables aux diverses situations et aux personnes (salariés, fonctionnaires, agents publics, collaborateurs occasionnels, usagers). Cette mission d’orientation peut s’analyser comme un rôle de conseil du lanceur d’alerte à tous les stades de la procédure. Elle est guidée par la volonté de ne pas lui faire prendre de risque inutile. Concrètement, à l’issue d’une analyse fine des faits évoqués par la personne qui souhaite lancer une alerte, il est indiqué au lanceur d’alerte comment porter son alerte en lui précisant par exemple l’autorité administrative à saisir, avec laquelle mes services ont généralement pris contact pour vérifier sa compétence à traiter le signalement. L’orientation du lanceur d’alerte peut aussi consister à faire prendre conscience à la personne que les faits qu’elle souhaite relater n’entrent pas dans le champ du régime de protection des lanceurs d’alerte défini par la loi. Tel est par exemple le cas lorsque ces faits sont déjà de notoriété publique ou ne sont pas d’une gravité suffisante, ou si la personne n’est pas désintéressée. Plus largement, pour aider les lanceurs d’alerte dans leur démarche j’ai publié dès 2017 un guide pratique visant à expliquer leurs droits12. Néanmoins, je constate que les moyens mis au service de l’information des lanceurs d’alerte devraient être substantiellement développés car leur isolement et leur ignorance des règles les mettent en danger. Ce danger est d’autant plus réel qu’il existe un décalage entre la multiplication des discours de tous ordres sur les lanceurs d’alerte et l’information délivrée sur les règles à respecter pour bénéficier de la protection à laquelle ils peuvent prétendre, préjudiciables aux intéressés. Dans le domaine de la protection, ma mission vise à faire cesser les représailles dont pourrait être objet le lanceur d’alerte à la suite de son signalement. Elle fait appel aux pouvoirs d’enquête dévolus à mon institution par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ainsi qu’aux compétences acquises par mes services dans l’utilisation d’un mode probatoire particulier, élaboré dans le cadre du droit de la non-discrimination : l’aménagement de la charge de la preuve. La grille d’analyse des faits est adaptée à la spécificité de la situation du lanceur d’alerte, puisque le traitement défavorable ne découle pas d’un critère discriminatoire (handicap, origine, etc.) mais de l’effet d’une alerte. Il s’agit dans un premier temps d’apprécier si les faits signalés répondent à la définition de l’alerte et si les conditions dans lesquelles le signalement a été lancé remplissent les critères exigés par le législateur. Puis, je dois déterminer si les représailles alléguées par la personne (licenciement, sanction, etc.) sont la conséquence du signalement et justifient donc sa protection. Au terme d’une instruction impartiale et contradictoire si l’ensemble de ces critères apparaissent réunis, le Défenseur des droits dispose de l’ensemble des pouvoirs d’intervention confiés par la loi organique précitée pour rétablir le lanceur d’alerte dans ses droits (observations devant les juridictions, recommandation individuelle sur le montant de la réparation du préjudice, médiation). »...
Source: http://www.wk-rh.fr | Source Status Categories: Whistle Blowing,Tendances


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05 14 2019 19:54:9

La place des lobbys a l'Assemblee nationale de nouveau en debat

«Les questions de lobbying et de conflits d'intérêts s'invitent à deux reprises cette semaine chez les députés. Dans le cadre du projet de réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, d'abord. Le texte, dont l'examen commence mercredi 15 mai en commission, compte un volet sur la déontologie qui parachève la mise en oeuvre de la loi de moralisation de la vie publique, adoptée il y a plus d'un an et demi, et celle de la loi Sapin 2, adoptée en 2016. Le projet de résolution formalise notamment des mécanismes - facultatifs - de prévention des conflits d'intérêts. Quand les députés s'estiment dans une telle situation, ils peuvent d'une part réaliser une déclaration orale d'intérêt ou même choisir de se « déporter », c'est-à-dire ne pas participer aux discussions. La réforme du règlement instaure l'existence d'un registre public enregistrant ces démarches. « Le texte va même plus loin : il propose que les élus s'abstiennent de solliciter un poste de rapporteur d'une loi en cas de risque de conflit d'intérêts et que les déclarations orales d'intérêt figurent au compte rendu des débats », note Elsa Foucraut de Transparency International, qui salue « un bon signal ».»...
Source: http://www.lemonde.fr | Source Status Categories: Lobbying/Analyse de Lobbying , Tendances


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05 10 2019 11:15:11

La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales

«La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales Vendredi 10 mai 2019 de 9 h à 17 h 15, en Grand'Chambre de la Cour de cassation. 9h00 Accueil des participants. 9h15 Ouverture du colloque François MOLINS, Procureur général près la Cour de cassation Matinée sous la présidence de Dominique GAILLARDOT, premier avocat général de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : 9h45 - 10h00 Une convergence des éléments constitutifs des infractions fiscales et sociales Renaud SALOMON, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, professeur associé à l'université Paris-Dauphine 10h00 - 11h30 Les organes de lutte contre les fraudes fiscales et sociales Le rôle de la Direction générale des finances publiques Maité GABET, cheffe du service du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques Le rôle de la Direction du travail et de la Direction de la sécurité sociale Jean-Henri PYRONNET, directeur de projet en charge de la lutte contre la fraude et le travail illégal Le rôle des structures interministérielles : la Délégation nationale à la lutte contre la fraude et les CODAF Jeanne-Marie PROST, déléguée nationale à la lutte contre la fraude La direction d'enquête et la politique pénale en matière de lutte contre les fraudes Christophe PERRUAUX, procureur de la République adjoint près le Tribunal de grande instance de Paris La nécessaire coordination entre les enquêteurs Eric BELFAYOL, magistrat détaché à la Délégation nationale à la lutte contre la fraude 11h30 - 11h45 Pause 11h45 - 12h30 Une convergence de la procédure en droit fiscal et en droit social La procédure en matière fiscale Thierry LAMBERT, professeur à l'université d'Aix-Marseille La procédure en matière sociale Frédérique CHOPIN, maitre de conférence à l'université d'Aix-Marseille 12h30 - 14h00 Déjeuner libre Après-midi sous la présidence de Jean RICHARD DE LA TOUR, premier avocat général de la chambre commerciale de la Cour de cassation : 14h00 - 15h30 Les juridictions en charge de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales Le contentieux pénal des fraudes Elisabeth PICHON, conseiller référendaire à la chambre criminelle de la Cour de cassation Renaud SALOMON, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, professeur associé à l'université Paris-Dauphine Le contentieux civil des fraudes Thierry GAUTHIER, conseiller référendaire à la chambre commerciale de la Cour de cassation, professeur associé à l'université Lyon-III Dominique GAILLARDOT, premier avocat général de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation Le contentieux administratif des fraudes Ophélie CHAMPEAUX, maitre des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'Etat Me Jean-Jacques GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 15h45 - 16h45 Des principes communs aux diverses juridictions Le principe de territorialité de la loi française Stéphane DETRAZ, Maitre de conférences à l'université Paris-Sud (Paris Saclay) La variété et la convergence des sanctions Marc SEGONDS, professeur à l'université de Toulouse Capitole Le principe de ne bis in idem Jacques-Henri ROBERT, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas (Paris-II), ancien directeur de l'Institut de criminologie de Paris»...
Source: http://www.courdecassation.fr | Source Status Categories: Juridique, Crise/Analyse de Crise,Tendances


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05 08 2019 9:25:57

Le Conseil d'Etat confirme la proportionnalite d'une sanction de la Cnil

«La Cnil avait infligé une sanction pécuniaire de 75 000 E, avec publication de sa décision contre une association qui avait tardé à corriger un défaut de sécurité. Dans sa décision du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat a considéré qu'« eu égard à la nature et à la gravité du manquement constaté qu'il aurait été possible de prévenir par des mesures simples de sécurité, comme l'occultation des chemins d'accès aux dossiers enregistrés ou l'authentification des utilisateurs du traitement, aux moyens importants dont dispose l'association et au délai avec lequel elle a apporté les mesures correctrices de nature à remédier à ce manquement, la formation restreinte de la Cnil n'a pas infligé à l'Adef une sanction disproportionnée ».» [...] «La Cnil avait été alertée de l’existence d’un défaut de sécurité permettant à des tiers non autorisés d’accéder aux données personnelles des personnes sollicitant les services de l’Association pour le développement des foyers (Adef). Il s’agissait d’un défaut du formulaire en ligne de demande de logement pour les bénéficiaires des prestations offertes par l’association. En modifiant des liens URL correspondants, un tiers à l’association pouvait accéder sans droit aux documents téléchargés par les demandeurs de logement : bulletins de salaire, avis d’imposition, justificatifs d’identité qui contiennent tous des données personnelles. »...
Source: http://www.legalis.net | Source Status Categories: Juridique,Tendances,Vulnérabilités Informationnelles


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