05 29 2020 12:21:7
« Fin de partie » pour l'hydroxychloroquine ? Une escroquerie intellectuelle | Le Club de Mediapart
«La Science, c'est un peu comme Dieu, certains parlent en son nom quand ils veulent croire que leur argument est « définitif ». Las, les choses sont un peu plus compliquées.
L'idéal scientifique existe bien entendu, dans toute sa noblesse, et on le défend ici. Mais la seule réalité tangible, ce sont les chercheurs. Et ils ne sont pas toujours incorruptibles.
Ce week-end de l'Ascension (décidément !) aura été marqué par une nouvelle vague de discours commentant l'idée selon laquelle une publication majeure démontrerait que le protocole thérapeutique de l'équipe du professeur Raoult serait non seulement inefficace, mais de surcroit dangereux.
On peut parler d'une sorte d'offensive industrialo-médiatico-politique majeure et réussie tant la couverture donnée à un article de la revue médicale anglaise The Lancet a été totale, ultra-rapide, uniforme et immédiatement suivi d'un effet politique.
A cela quatre raisons majeures. La première est le « coup scientifique » parfaitement réussi par quatre médecins financés par des industriels. La seconde est la machine à copier-coller qu'est devenue le journalisme contemporain.
La troisième réside dans le mélange de couardise et d'hypocrisie de tous celles et ceux qui sont prêts à sauter sur n'importe quel argument pour conforter leur opinion initiale, sans jamais la questionner ou la mettre à jour.
La quatrième raison est que le ministre de la Santé, Olivier Véran, en a profité pour annoncer tout de suite (sur twitter, le 23 mai à 12h47) : « Suite à la publication dans The Lancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du #COVID-19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le @HCSP_fr pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription ». Comme s'il n'attendait que ça, et en passant par-dessus l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament dont c'est pourtant la fonction.
Une précipitation étonnante, d'autant qu'on a connu le même ministre beaucoup moins rapide sur d'autres sujets importants, la question des masques par exemple...»
[...]
« Il est plus qu’urgent d’en finir avec la sacralisation de la Science derrière laquelle trop de personnes dissimulent tant bien que mal leurs intérêts ou leurs opinions personnelles, ne se donnant jamais la peine de poser la question toute simple qui doit (malheureusement) initier de nos jours toute discussion sérieuse sur une publication médicale : à qui profite le résultat annoncé ?
»...
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05 19 2020 14:57:27
... la securite informatique des pouvoirs publics est inquietante. Par Nathalie Dreyfus, Conseil en Propriete Industrielle.
«« La sécurité informatique des parlementaires est proche de zéro », alerte Jérôme Bascher, sénateur LR de l'Oise dans son rapport d'information au Sénat n° 82 (2019-2020), le 22 octobre 2019. Il s'agit de distinguer les fonctions institutionnelles des pratiques informatiques des parlementaires eux-mêmes.
Si les premières sont relativement bien protégées, puisqu'elles bénéficient d'aides comme celle de l'Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), les secondes sont la source d'une grande insécurité informatique.
Les facteurs d'insécurité informatique liés au personnel L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.»
[...]
« Un dispositif à renforcer.
L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.
Pour le sénateur, il faudrait également renforcer les moyens de l’Anssi, qui est actuellement la seule entité à s’occuper de tous les organes du pouvoir.
Les pouvoirs publics sont donc au cœur des enjeux stratégiques et décisionnels des démocraties occidentales, conséquence de quoi ils sont la cible privilégiée des attaques informatiques. Cela est encore plus vrai en période d’échéances électorales, comme l’a démontré l’élection présidentielle américaine de 2016. Il est temps de renforcer le dispositif de protection informatique des parlementaires.
»...
Source: http://www.village-justice.com | Source Status
Categories: ,Vulnérabilités Informationnelles,Tendances
05 19 2020 14:43:16
La protection du secret des affaires. Par Matthieu Dhenne, Avocat.
«Depuis la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, qui transpose la directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016, le secret des affaires est protégé en France. Ses conditions de protection et les atteintes illicites sont désormais délimitées par le Code de commerce.
EcouterEcoutez avec webReader La loi trace le périmètre de la protection du secret des affaires en définissant les conditions de protection (I) tout en délimitant les atteintes contre lesquelles cette protection peut être invoquée (II). I. Conditions de la protection du secret des affaires.
L' article L151-1 du Code de commerce définit désormais le secret des affaires comme une information satisfaisant trois critères : elle n'est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité (A) ; elle revêt une valeur commerciale effective ou potentielle qui résulte de son caractère secret (B) ; elle fait l'objet de mesures de protection raisonnables pour demeurer secrète, compte tenu des circonstances.»
[...]
«Parallèlement, les articles L151-7, L151-8 et L151-9 énumèrent des cas dans lesquels le secret n’est pas opposable. Ainsi, selon l’article L151-7, le secret n’est pas opposable quand le droit de l’Union, les Traités internationaux ou le droit national requièrent ou autorisent l’obtention, l’utilisation ou la divulgation dudit secret. L’article L151-8 instaure pareillement une inopposabilité en présence d’actes nécessaires à l’exercice de la liberté d’expression, à "l’exercice du droit d’alerte", et à "la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national". L’article L151-9 organise l’inopposabilité du secret dans le cadre d’une instance impliquant des salariés ou leurs représentants.
Concernant les exceptions, le législateur a agrégé la liberté de communication à la liberté d’expression tout en indiquant qu’elles comprenaient en particulier le respect de "la liberté de la presse", laquelle se substitue à la liberté et au pluralisme des médias mentionnés à l’article 5(a) de la directive. Ces modifications ne semblent pas avoir davantage de conséquences que d’intérêt. Pour les lanceurs d’alerte, la loi française ajoute une référence au droit d’alerte reconnu par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Enfin, à propos des "salariés", qui ont pris la place des "travailleurs", outre la divulgation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, l’article L151-9 admet aussi que l’obtention d’un secret est licite lorsqu’elle intervient "dans le cadre de l’exercice de leur droit à l’information et à la consultation".
La formulation retenue par le législateur - "l’inopposabilité" du secret - présente le mérite d’être suffisamment large pour couvrir la mise en cause de la responsabilité des personnes concernées ainsi que toute mesure visant à empêcher ou à faire cesser.
»...
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Categories: Whistle Blowing,Tendances
05 10 2020 13:39:52
Decheance de la marque et actes de contrefacon dans les cinq annees suivant l'enregistrement. Par Adrien Cohen-Boulakia, Avocat.
«1- Contexte et problématique. Dans cette affaire [1], le titulaire de la marque enregistrée avait agi en contrefaçon contre un tiers qui avait soulevé à titre reconventionnel la déchéance de la marque pour non exploitation durant une période continue de cinq ans sur le fondement de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Il soutenait néanmoins que son adversaire avait utilisé le signe durant les cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, c'est-à-dire avant que celle-ci puisse être atteinte de nullité. Dès lors, la question qui se posait à la cour de justice était la suivante : le titulaire de la marque déchue peut-il agir en contrefaçon en vertu d'actes commis durant la période des cinq ans ayant suivie son enregistrement ? 2- La possibilit»...
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Categories: Propriété Intellectuelle,Tendances,Juridique
05 03 2020 15:1:8
Droit d'auteur : une mission demarre sur les plateformes de partage - ZDNet
«Une nouvelle mission vient d'être lancée conjointement par la Hadopi, le CNC et le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), portant sur les outils de reconnaissance des contenus et des oeuvres sur les plateformes de partage.
Elle s'inscrit pleinement dans le débat autour de la directive sur le droit d'auteur, et son article 17 (ex article 13) sur l'utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, dont l'adoption a fait l'objet de vives tensions.
Avant le vote de l'article 17 de la directive, les plateformes de partage de contenus étaient considérées comme des hébergeurs, non responsables par défaut des contenus postés par leurs utilisateurs.
Désormais, l'article 17 exige que les principales plateformes mettent en place des accords afin de rémunérer les ayants droit pour les contenus postés sur les plateformes. Cet article prévoit aussi d'obliger ces mêmes services web à généraliser la mise en place de filtres permettant de détecter les contenus publiés tombant sous le coup de droit d'auteur.»...
Source: http://www.zdnet.fr | Source Status
Categories: Propriété Intellectuelle,Tendances
05 02 2020 15:35:38
La reforme du regime de securite sociale des artistes-auteurs. Par Marie-Dominique Luccioni, Avocat.
«Né en 1964 pour favoriser la création artistique et pour tenir compte de la situation spécifique des créateurs d'oeuvres de l'esprit, le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs a fortement évolué depuis la loi Malraux n°64-1338 du 26 décembre 1964. En effet, et depuis le 1er janvier 2019, le régime social des artistes-auteurs a été profondément revu par une importante réforme dont les points essentiels sont ci-dessous détaillés»...
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Category: Veille Reglementaire